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15 janvier 2018 · Assemblée nationale · cr-csconf · commission Séance
Vous avez raison, ce débat ressemble à notre débat sur l'article 3. Mais je tiens à souligner la différence de situation entre les articles 3 et 4 : dans le cadre de l'article 3, le contribuable se rend compte de son erreur et fait une déclaration rectificative spontanée. Vous conviendrez qu'il est normal que le bénéfice de cette rectification spontanée – avant même que l'administration fiscale n'ait opéré un contrôle – soit supérieur à celui d'une rectification que l'administration fiscale invite l'administré à faire au cours d'un contrôle. Or, dans le cas de figure visé à l'article 4, c'est l'administration qui pointe l'erreur. Les taux prévus – 50 % en cas de déclaration spontanée et 70 % dans le deuxième cas – ne font que reprendre les taux existants en cas de contrôle de la comptabilité d'une entreprise. Nous avons eu l'occasion d'interroger M. Bruno Parent sur ce sujet. Les entreprises ont la possibilité de corriger très rapidement leur situation ; ce dispositif fonctionnant très bien, nous souhaitons l'étendre aux particuliers. Les montants des intérêts de retard ont été fixés de manière cohérente. Je suis défavorable à leur réduction.
La source — nosdeputes
↗ http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-csconf/17-18/c1718011.asp#P92_23584
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Dans la séance, autour de cette prise de parole

Vous l'avez rappelé, l'EPS a été mis en place à la suite d'une enquête de la Cour des comptes sur les OGA, à la suite des réflexions menées dans le cadre d'un groupe de travail réunissant les fédérations d'OGA et le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Une expérimentation a été lancée. En effet, les... Lire ▸
L'amendement CS20, comme mon amendement CS128, vise à relever le niveau de prise en charge des intérêts de retard lorsque le contribuable est de bonne foi. Lorsqu'il corrige ses erreurs, le présent projet de loi prévoit qu'il reste redevable de 70 % des intérêts de retard, seuls 30 % donnant lieu à une remise. Nous... Lire ▸
Dans le droit fil de ce que vient d'exposer Mme Louwagie, notre amendement CS30 propose de ramener la part des intérêts de retard restant à la charge du contribuable de 70 % par 30 % afin de donner tout son sens au droit à l'erreur et afin que la sanction pécuniaire prévue reste symbolique.
L'amendement CS266 est identique. Nous souhaitons également que la sanction n'ait qu'un caractère symbolique.
(La prise de parole ci-dessus)
Nous sommes dans la même logique qu'à l'article 3. Les intérêts de retard ne sont pas une sanction : ils ont pour but de combler le manque à gagner pour l'administration, dû au prix du temps. Si le contribuable avait réglé en temps et en heure, l'État aurait pu tirer profit de la somme due. Ce retard de paiement... Lire ▸
Nous avons eu cette discussion sur l'article 3. Je vous ferai la même réponse : ce dispositif ne s'applique qu'aux contribuables de bonne foi, dans le cadre du droit à l'erreur. C'est un dispositif incitatif, dont le but précisément est d'accélérer les rentrées fiscales de l'État. Les administrés réglant leur... Lire ▸
Cet amendement, dont nous avons discuté tout à l'heure, vise à rétablir une situation conforme à la philosophie de ce projet de loi, c'est-à-dire à faire en sorte que les conclusions données dans le cadre d'un contrôle fiscal soient opposables. Un administré de bonne foi pourrait imaginer que ces conclusions –... Lire ▸
Ce projet de loi tend à faire en sorte que l'administration puisse développer ses fonctions de conseil. Avec cet amendement, nous proposons d'appliquer ce principe à la lettre lorsqu'un chef d'entreprise reprend ou crée une activité. Des erreurs peuvent être constatées lors d'un contrôle. Si ce contrôle a lieu dans... Lire ▸