Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, aux termes de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
Sur les articles du texte élaboré par la commission, je ne suis saisi d’aucun amendement ni d’aucune demande de parole.
TITRE Ier
CONDITIONS RÉGISSANT L’ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Section 1
Dispositions relatives à la monnaie fiduciaire
Article 1er
(Conforme)
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Section 2
Dispositions relatives aux instruments de la monnaie scripturale
Article 2
(Non modifié)
I. – L’article L. 131-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « un banquier, », sont insérés les mots : « à un établissement de monnaie électronique, » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) À la première phrase, après les mots : « au banquier », sont insérés les mots : « , à l’établissement de monnaie électronique » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « le banquier », sont insérés les mots : « , l’établissement de monnaie électronique » et le mot : « autre » est supprimé ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit à un établissement de monnaie électronique d’encaisser tout chèque aux fins d’émission de monnaie électronique, sauf à en être lui-même bénéficiaire. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Un banquier, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, d’un chef de centre de chèques postaux, d’un autre banquier, d’un établissement de monnaie électronique ou d’un établissement de paiement. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci. » ;
5° Au dernier alinéa, après les mots : « le banquier », sont insérés les mots : « , l’établissement de monnaie électronique ».
II. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-71 du même code, après les mots : « un établissement assimilé », sont insérés les mots : « , d’un établissement de monnaie électronique ».
III. – L’article L. 131-85 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 », sont insérés les mots : « , les établissements de monnaie électronique » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « un financement », la fin est ainsi rédigée : « , une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement. »
IV. – L’article L. 133-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « à Saint-Barthélemy, » sont supprimés ;
1° bis Au second alinéa du II, les mots « , à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « ou à Saint-Martin » et les mots : « , à Saint-Barthélemy » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Sans préjudice de l’application de la section 12, le présent chapitre s’applique à l’émission et la gestion de monnaie électronique. »
V. – À la fin du III de l’article L. 133-25 du même code, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 ».
VI. – Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Art. L. 133-29. – Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l’établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande.
« Art. L. 133-30. – Le remboursement de la monnaie électronique par l’émetteur de monnaie électronique mentionné à l’article L. 525-1 est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.
« Art. L. 133-31. – Par exception à l’article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement exclusivement dans les cas suivants :
« 1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;
« 2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;
« 3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d’un an et un jour après le terme du contrat.
« Art. L. 133-32. – Le montant des frais consécutifs à un remboursement est proportionné et en rapport avec les coûts réellement supportés par l’émetteur de monnaie électronique.
« Art. L. 133-33. – Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient avant le terme stipulé au contrat, hors cas de résiliation du contrat, la demande peut porter sur la totalité ou sur une partie de la monnaie électronique détenue.
« Art. L. 133-34. – Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d’un an à compter du terme stipulé au contrat ou dans le cadre d’une résiliation du contrat, le remboursement de la monnaie électronique détenue est total.
« Art. L. 133-35. – Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d’un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l’article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n’est pas prévue entre les parties.
« Art. L. 133-36. – Les remboursements prévus à la présente section s’effectuent selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou par une opération de paiement ordonnée par l’émetteur au bénéfice du détenteur de monnaie électronique.
« Pour le remboursement en pièces et en billets, l’émetteur de monnaie électronique peut convenir avec le détenteur d’un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l’émetteur de monnaie électronique.
« Art. L. 133-37. – Sauf dans les cas où le détenteur de monnaie électronique est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé contractuellement aux articles L. 133-30 à L. 133-36.
« Art. L. 133-38. – Lorsque l’émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l’article L. 525-8, pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement prévu à la présente section. »
La source —
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Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé
Dans la séance, autour de cette prise de parole
Vous avez bien raison !
Nous contribuons ainsi à « technocratiser » encore davantage l’Union européenne aux yeux des Français, qui ont l’impression qu’arrivent uniquement de Bruxelles des directives et des règlements techniques inaccessibles au commun des mortels.
Absolument !
Pourtant, reconnaissons-le, ces textes peuvent avoir un impact concret et important sur le quotidien des Français, pour peu qu’ils leur soient expliqués et présentés de la meilleure des manières.
En outre, nos concitoyens ont le sentiment que les représentants de la souveraineté nationale que nous sommes laissent...
Lire ▸
(La prise de parole ci-dessus)
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Section 3
Autres dispositions relatives à la monnaie
Articles 3 et 4
(Conformes)
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Section 4
L’émission et la gestion de monnaie électronique
Article 5
(Non modifié)
I. – L’intitulé du titre Ier du...
Lire ▸
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.)
La séance est reprise.