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20 décembre 2023 · Sénat · hémicycle Séance
Je mets aux voix l’article 14, modifié. (L’article 14 est adopté.) Article 15 I. – L’article L. 229-18 du code de l’environnement est remplacé par des articles L. 229-18 à L. 229-18-2 ainsi rédigés : « Art. L. 229-18. – La présente sous-section s’applique aux exploitants d’aéronefs mentionnés à l’article L. 229-5. « I. – Sont attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs respectivement 75 % en 2024 et 50 % en 2025 de 85 % du nombre total de quotas publié par la Commission européenne en application du paragraphe 5 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. « Ces quotas gratuits sont fixés proportionnellement à la part des émissions vérifiées des exploitants d’aéronefs résultant des activités aériennes déclarées au titre de l’année 2023. Il est également tenu compte, dans le calcul de ces quotas, des émissions vérifiées, au titre de la même année, résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne relèvent du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne qu’à partir du 1er janvier 2024. « Pour chacune des années 2024 et 2025, un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de quotas d’émissions de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronef. « II. – Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander à bénéficier, chaque année, de quotas à titre gratuit pour l’utilisation, dans leurs vols subsoniques donnant lieu à restitution de quotas, de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, mentionnés au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable et éligibles pour atteindre les objectifs d’incorporation en volume de ces carburants fixés à l’annexe I du même règlement. « Les quotas alloués couvrent respectivement : « 1° 70 % de l’écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui de l’hydrogène produit à partir de sources d’énergies renouvelables ou de biocarburants avancés tels que définis au point 34 du paragraphe 2 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir des énergies renouvelables et qui ont un facteur d’émission nul en vertu du a du paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ; « 2° 95 % de l’écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui de carburants renouvelables d’origine non biologique tels que définis à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée et qui ont un facteur d’émission nul en vertu du a du paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ; « 3° 100 % de l’écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui d’un carburant d’aviation qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles et qui est éligible au titre du règlement (UE) 2023/2045 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, embarqué dans des aéroports qui sont situés dans une région ultrapériphérique ou dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 km² qui ne sont pas reliées au continent ou dans des aéroports qui ne sont pas définis, du fait de leur trafic, comme des aéroports de l’Union européenne en application de l’article 3 du même règlement ; « 4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du présent II, 50 % de l’écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui du carburant d’aviation durable éligible et qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles. « La couverture de tout ou partie de l’écart de prix entre le kérosène fossile et les carburants d’aviation admissibles tient compte des incitations liées au prix du carbone et aux niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles, telles que définies par la Commission européenne en application du paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 précitée, et des éventuelles incitations liées au prix du carbone définies au niveau national, dans des conditions précisées par décret. « Lorsque le carburant d’aviation éligible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas sont attribués aux exploitants d’aéronefs proportionnellement aux carburants d’aviation admissibles embarqués par l’exploitant d’aéronef dans cet aéroport pour ses activités aériennes subsoniques mentionnées à l’article L. 229-5 du présent code. « Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l’utilisation de ces carburants est supérieure au nombre de quotas disponibles, le nombre de quotas attribués est réduit et dans la même proportion pour tous les exploitants d’aéronefs concernés. « Le nombre de quotas attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs au titre du présent II est fixé par arrêté du ministre chargé des transports, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 229-18-1. – I. – Par dérogation au II de l’article L. 229-7, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols : « 1° Reliant l’Espace économique européen et les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ; « 2° Reliant l’Espace économique européen et les États qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution mentionné au 1° du présent I et autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni. « II. – Par dérogation au II de l’article L. 229-7, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant l’Espace économique européen et les pays les moins avancés ou les petits États insulaires en développement tels qu’ils sont définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l’acte d’exécution mentionné au 1° du I et que ceux dont le produit intérieur brut par habitant est égal ou supérieur à la moyenne du produit intérieur brut par habitant de l’Union européenne. « III (nouveau). – Par dérogation au II de l’article L. 229-7, jusqu’au 31 décembre 2030, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans le même État membre, y compris si celui-ci est également situé dans une région ultrapériphérique. « Art. L. 229-18-2. – Chaque exploitant surveille et déclare à l’autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l’article L. 229-5 de chaque aéronef qu’il exploite, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. » II (nouveau). – L’article L. 229-18-2 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2025. III (nouveau). – Le I de l’article L. 229-18 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du présent article, est abrogé à partir du 1er janvier 2026.
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Dans la séance, autour de cette prise de parole

Je mets aux voix l’amendement n° 19. (L’amendement n’est pas adopté.)
Je mets aux voix l’amendement n° 21. (L’amendement n’est pas adopté.)
Je mets aux voix l’amendement n° 20. (L’amendement n’est pas adopté.)
Je mets aux voix l’amendement n° 30. (L’amendement est adopté.)
(La prise de parole ci-dessus)
L’amendement n° 29, présenté par M. Pellevat, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé : Alinéa 12 Remplacer les mots : éventuelles incitations liées au prix du carbone définies par les mots : éventuels soutiens par d’autres dispositifs La parole est à M. le rapporteur.
rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
ministre délégué. Favorable.