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8 janvier 2016 · Assemblée nationale · PO419610 · dispositif Amendement

Amendement CE47 au texte PRJLANR5L14B3318

· Irrecevable

Marianne Dubois (auteur), Franck Marlin (cosignataire), Michel Piron (cosignataire), Philippe Gosselin (cosignataire), Claudine Schmid (cosignataire), Patrice Martin-Lalande (cosignataire), Georges Fenech (cosignataire), Gilles Lurton (cosignataire) … 9 signataires en tout

Rédiger ainsi cet article : I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 35‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 35‑7. – I. – Un centre relais téléphonique est créé pour permettre l’accès au service téléphonique au public des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication sur l’ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d’outre-mer. « Le centre relais téléphonique assure, en mode simultané et à la demande de l’utilisateur, l’interprétariat français - langue des signes française, la transcription écrite, le codage en langage parlé complété, ou la communication multimodale adaptée aux personnes aphasiques, des appels passés et reçus, hors services d’urgence, par les personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication. « Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le centre relais téléphonique fournit le service d’accès au service téléphonique au public dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et des personnes handicapées. « Dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, le centre relais téléphonique fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année. « Les modalités de fonctionnement du centre relais téléphonique sont définies par décret. Les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l’accessibilité simultanée des appels pris en charge par le centre relais téléphonique sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et des personnes handicapées. « II. – Le centre relais téléphonique mentionné au I est financé par une contribution, dite accès-participation, perçue sur les abonnements souscrits par les utilisateurs terminaux des services de communication électronique. Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, du budget et des personnes handicapées fixe le montant de cette contribution, ainsi que les modalités de son recouvrement et de sa gestion. « Les opérateurs de communications électroniques font apparaître sur les factures aux utilisateurs terminaux le montant de l’accès-participation. » II. – Compléter le III de l’article L. 32‑1 du même code par un 7° ainsi rédigé : « 7° La mise en place et le fonctionnement du centre relais téléphonique mentionné à l’article L. 35‑7, conjointement avec le ministre chargé des personnes handicapées ». III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L14PO419610B3318P0D1N47
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3318/CION-ECO/CE47.pdf
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