Amendement 780 au texte PRJLANR5L14BTC1639
· Irrecevable
Valérie Pécresse (auteur), David Douillet (cosignataire), Franck Marlin (cosignataire), Jean-Marie Tétart (cosignataire)
Le texte proposé par cet amendement a pour objet de poser clairement le principe que le droit de préemption d’ordre public de la Safer, qui s’exerce pour répondre aux objectifs d’intérêt général limitativement énumérés à l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime, puisse désormais jouer lors de la vente d’actions ou de parts de sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole et, notamment, par dérogation à l’article L. 322‑1 du même code, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux. Le droit de préemption des Safer ne peut aujourd’hui appréhender que les cessions de biens immobiliers, à l’exclusion des biens meubles incorporels tels que les parts ou actions, et ce alors même que cette faculté leur est consentie à l’amiable et que les Safer démontrent leur capacité à conduire les politiques publiques, y compris sur le marché sociétaire, dans les rares cas où elles ont la possibilité de les appréhender. N’oublions pas, en effet, que les SAFER ont été créées d’abord en 1960 avec des missions d’intervention et que le droit de préemption est venu conforter ces missions en 1962. Les Safer sont de ce fait actuellement impuissantes lorsqu’un bien immobilier agricole est incorporé dans une société civile (GFA, GFR, SCEA, EARL, etc.) ou commerciale (SA, SARL, SAS, etc.) dont les parts sont ultérieurement vendues (à noter que même la cession à titre onéreux de 100 % des parts de société échappe aujourd’hui au droit de préemption : CA Caen, 18 déc. 1997, n° 9503913, JCP N 1996 n° 41, note Raisin). En conséquence, il leur est impossible de poursuivre leur mission d’intérêt général, qui vise notamment à promouvoir l’installation des agriculteurs et à lutter contre la spéculation foncière dans un marché sociétaire en pleine expansion. En effet, on constate, d’une part, que parmi les moyennes et grandes exploitations, plus de 45 % sont détenues sous forme sociétale et exploitent près de 61 % de la SAU (soit près de 15,5 millions d’ha) et, d’autre part, et par conséquent, que ce phénomène sociétaire conduit peu à peu à une financiarisation du capital foncier, dont la maîtrise échappe progressivement aux opérateurs fonciers et donc in fine aux agriculteurs et qui peut alimenter une spirale spéculative et favoriser une concentration massive du foncier agricole entre les mains d’un nombre relativement limité de grandes exploitations. En conséquence, il devient urgent de prendre des mesures afin de remédier à cette situation afin de placer à l’avenir les SAFER dans le marché sociétaire dont le développement futur est inéluctable. Ce phénomène sociétaire n’est pas propre à l’agriculture. A ce titre, rappelons que la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, complétée par l’article 70 du projet de loi, en cours de discussion au Parlement, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), a élargi le champ d’application du droit de préemption urbain aux parts sociales de sociétés civiles immobilières. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a ensuite étendu également l’assiette du droit de préemption du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres aux parts sociales de sociétés civiles immobilières dans les espaces naturels sensibles. L’assiette du droit de préemption des Safer doit donc être ajustée dans les mêmes conditions afin de soutenir l’efficacité de leurs missions et leur permettre de continuer à œuvrer dans le domaine de la transmission des entreprises agricoles pour assurer le renouvellement des générations dans la plus grande transparence.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L14SEA644420BTC1639P0D1N780
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