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15 janvier 2018 · Assemblée nationale · cr-csconf · commission Séance
Cet amendement poursuit un triple objectif : faciliter la prise en charge des maladies professionnelles pour les victimes ; délier de la procédure en réparation les employeurs qui n'ont pas exposé leurs salariés aux risques ; réduire les risques de contentieux juridique induits par l'emploi des seniors ou des personnes ayant précédemment travaillé dans des activités à risque. Actuellement, dans la pratique, seul le dernier employeur de la personne est visé par une instruction ouverte pour maladie professionnelle, qu'il ait ou non exposé cette personne au risque prédéterminé. Cette pratique heurte de prime abord la réglementation comme la jurisprudence, selon laquelle la maladie professionnelle est imputable non pas au dernier employeur mais au dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque. Je propose donc de compléter l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la maladie est reconnue d'origine professionnelle, l'indemnisation complémentaire mentionnée dans les articles L. 452-1 à L. 452-3 est récupérée par la caisse auprès du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque professionnel, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. Les modalités de récupération des sommes redevables et d'obligation d'information de l'employeur concerné qui incombent à la caisse sont déterminées par décret. »
La source — nosdeputes
↗ http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-csconf/17-18/c1718011.asp#P92_23584
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé

Dans la séance, autour de cette prise de parole

La phase 3 de déploiement de la DSN a nécessité de lourds investissements pour les entreprises. La plupart des organismes complémentaires ont adapté leurs systèmes d'information mais certains d'entre eux, récalcitrants, n'appliquent pas la loi alors qu'ils sont tenus d'accepter les DSN ; du coup, les entreprises... Lire ▸
Effectivement, certains organismes ne se sont pas encore mis en conformité avec la loi en matière de DSN. Le Gouvernement m'a indiqué qu'un bilan serait fait pour l'année 2017. Les conséquences en seront tirées. Des mesures réglementaires et même des sanctions pourront être prises. Je propose, cher collègue, que... Lire ▸
Je retire, à regret, cet amendement.
Rappelons le temps qu'il a fallu à certains organismes pour passer des normes DADS-TDS et DADS-CRC à la norme DADS-U… Prévue par une loi de 1986, celle-ci n'a vu le jour que bien plus tard, au cours des années 2000 ! Un peu de contrainte pourrait nous aider à aller plus vite, à faire gagner de l'argent aux... Lire ▸
(La prise de parole ci-dessus)
Les constats que vous faites sont avérés. Si le lien entre l'amendement et l'objet du texte que nous examinons n'est pas assez fort pour que j'émette un avis favorable, la question n'en est pas moins importante. Le Gouvernement mène d'ailleurs une concertation avec les partenaires sociaux en vue d'aboutir à un... Lire ▸
L'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives doivent faire l'objet d'une publication.... Lire ▸
L'amendement CS272 a le même objet.
L'article 9 vise à abroger les instructions et circulaires qui ne sont pas publiées. Elles ne seront pas applicables, et l'administration ne pourra s'en prévaloir. Ce n'est pas la question des délais qui importe. En fait, nous posons un principe beaucoup plus fort : si l'instruction ou la circulaire n'est pas... Lire ▸