L'amendement n° 170 rectifié, présenté par Mme Létard, M. Dubois, Mme Dini, MM. Lasserre, Tandonnet, Merceron, Maurey et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :
Après l’article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels
« Art. L. 313-6-1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La consultation du répertoire national géré par la Banque de France vise à donner aux établissements prêteurs les informations nécessaires à l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur.
« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code déclarent à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant et la catégorie du crédit consenti.
« Pour procéder à la déclaration et à la consultation du fichier, ils sont habilités à demander à l’emprunteur les éléments nécessaires à son inscription dans le répertoire national.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine la nature et les garanties en termes de sécurité de l’identifiant nécessaire à l’individualisation des données du répertoire national.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit susvisés ne peuvent consulter ce répertoire national à d’autres fins que l’examen de la solvabilité de l’emprunteur, notamment lors de la souscription du crédit ou lors de l’évaluation triennale de la solvabilité de l’emprunteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci.
« L’inscription des données positives et négatives consultables par l’emprunteur et l’établissement prêteur est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat et durant la période de six mois au-delà de la durée d’exécution du contrat. La traçabilité des informations est autorisée dans un délai maximal de trois ans après l’extinction de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par les établissements de crédit, par la seule Banque de France, à des fins de contrôle, et en interne, par les établissements prêteurs, à titre probatoire dans le cadre du règlement contentieux d’un litige. Les modalités de conservation et de la consultation sont déterminées par décret.
« Les personnes concernées disposent d’un droit d’information, d’accès et de rectification des données les concernant, dont les conditions sont déterminées par arrêté après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« La remise à un tiers d’une copie des informations contenues dans le répertoire national ainsi que la demande de remise de données contenues dans le répertoire national ou l’accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter constituent des délits passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d'État.
« Ce répertoire national des crédits aux particuliers entre en vigueur dans un délai maximal de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° …du …. Il s’applique aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions relatives à la période transitoire entre la publication de la loi précitée et la mise en service du répertoire national.
« Un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
« Dans les départements d’outre-mer, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Daniel Dubois.
La source —
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Dans la séance, autour de cette prise de parole
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis K.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 1 rectifié ter, présenté par MM. Revet et César, Mmes Bruguière, Sittler et Des Esgaulx et MM. Cléach,...
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Afin de protéger les consommateurs, il convient de prévenir les situations de surendettement, notamment en matière de crédits à la consommation, lesquels sont accordés trop rapidement et trop facilement par les organismes prêteurs.
Cet amendement vise donc à créer un répertoire permettant aux prêteurs de s'informer...
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Veuillez conclure, mon cher collègue !
Voilà pourquoi il nous faut travailler à la mise en place de ce répertoire national, même si je sais que cela sera très complexe. L’enjeu social et économique est si fort que nous ne pouvons nous désintéresser de cette question.
(La prise de parole ci-dessus)
L’article 49 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation pose le principe d’un fichier positif.
Nous évoquons ce sujet depuis des années. À un moment donné, il va bien falloir bouger les lignes, sinon nous n’avancerons pas. Nous savons que les lobbies sont puissants dans ce...
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L'amendement n° 198 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin et Collin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre...
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président de la commission de l'économie. J’en reprends le texte, monsieur le président.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 217, présenté par M. Raoul, au nom de la commission de l'économie, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 198 rectifié bis.
La parole est à M. le président de la commission, pour le défendre.