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20 décembre 2023 · Sénat · hémicycle Séance
Je mets aux voix l’article 15, modifié. (L’article 15 est adopté.) Article 16 I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 218-25 est abrogé ; 2° L’article L. 226-3 est ainsi rétabli : « Art. L. 226-3. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 8° de l’article L. 218-26 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du chapitre IX du présent titre et à celles du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, ainsi qu’aux dispositions prises pour leur application. » ; 3° Les articles L. 226-10 et L. 226-11 sont ainsi rétablis : « Art. L. 226-10. – I. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute compagnie maritime dont la France est l’autorité responsable au sens de l’article L. 229-5, tout exploitant ou propriétaire d’un navire auquel s’applique, en vertu de son article 2, le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, ou son représentant à bord, de : « 1° Ne pas surveiller, sur la base d’un plan de surveillance, les émissions de gaz à effet de serre du navire, par voyage et par année civile dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du même règlement ; « 2° Ne pas déclarer les émissions de gaz à effet de serre du navire dans les conditions prévues aux articles 11, 11 bis et 12 dudit règlement. « L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de navires concernés. « II. – Lorsque la violation des obligations de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 du même règlement est manifestement délibérée, l’amende est portée à 30 000 euros. « III. – Les personnes morales coupables des infractions prévues aux I et II encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal. « Art. L. 226-11. – I. – Le fait, pour une compagnie maritime qui a fait l’objet de la sanction administrative prévue au II de l’article L. 229-10, de ne pas acquitter l’amende qui lui a été infligée dans les délais impartis ou de ne pas restituer le nombre de quotas dont elle est redevable à la date prévue pour la restitution de l’année suivante, en méconnaissance des dispositions de cet article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. En cas d’absence totale de restitution de quotas en contrepartie des émissions de l’année en cause, l’amende est portée à un million d’euros. « II. – Les peines prévues au I sont applicables au représentant légal, au dirigeant de fait ou à toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de décision dans la gestion de la compagnie maritime, lorsque ces personnes ont été à l’origine de la non-restitution partielle ou totale du nombre de quotas ou du non-paiement de l’amende. « III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit mentionné au I du présent article encourent, outre l’amende déterminée selon les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code. « IV. – Les peines prononcées tiennent compte des gains économiques obtenus en conséquence du non-respect des obligations du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre et du montant du préjudice causé. » ; 4° Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée : « Sous-section 3 bis « Dispositions particulières aux compagnies maritimes « Art. L. 229-18-3. – I. – En ce qui concerne les activités maritimes, la restitution de quotas prévue à l’article L. 229-7 s’applique aux activités de transport maritime couvertes par l’article 2 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, à l’exception des activités couvertes par l’article 2 paragraphe 1 bis et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 2 paragraphe 1 ter du même règlement. « Cette restitution prend en compte les émissions de dioxyde de carbone, ainsi que, à partir du 1er janvier 2026, les émissions de méthane et de protoxyde d’azote. « II. – La restitution de quotas mentionnée au I s’applique pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre ou dans un pays et territoire d’outre-mer, 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre ou dans un pays et territoire d’outre-mer et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, 100 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, à l’exception des ports situés dans un pays et territoire d’outre-mer, et 100 % des émissions des navires à quai dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, à l’exception des ports situés dans un pays et territoire d’outre-mer. « Art. L. 229-18-4. – I. – Les compagnies maritimes restituent à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-10, un nombre de quotas égal à 40 % du total des émissions de dioxyde de carbone résultant de ses activités maritimes durant l’année civile 2024 puis à 70 % du total des émissions de dioxyde de carbone durant l’année civile 2025 et à 100 % du total des émissions de gaz de serre à partir de l’année civile 2026, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article. « II. – Jusqu’au 31 décembre 2030, il n’est pas tenu compte, pour l’application du I, des émissions qui ont lieu lors de voyages entre un port d’escale situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un port d’escale situé dans le même État membre, y compris si celui-ci est également situé dans une région ultrapériphérique, non plus que des émissions à quai de ces navires en rapport avec ces voyages. « III. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les compagnies maritimes peuvent restituer 5 % de quotas en moins par rapport aux émissions vérifiées de leurs navires de classe “glace”, à condition que ces navires appartiennent à la classe “glace” IA ou IA Super ou à une classe “glace” équivalente, établie sur la base de la recommandation 25/7 de la commission d’Helsinki. « IV. – Jusqu’au 31 décembre 2030, il n’est pas tenu compte, pour l’application du I, des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers, autres que les navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers, entre une île et un port figurant sur la liste mentionnée au second alinéa du paragraphe 3-quinquies de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, non plus que des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages. « V. – Jusqu’au 31 décembre 2030, il n’est pas tenu compte, pour l’application du I, des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers dans le cadre d’un contrat de service public transnational ou d’une obligation de service public au niveau transnational, objet de l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 3-quater de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, non plus que des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages. « Art. L. 229-18-5. – Lorsque la responsabilité finale de l’achat du carburant ou de l’exploitation du navire est assumée par une entité autre que la compagnie maritime en vertu d’un accord contractuel, celle-ci a le droit de se faire rembourser par cette entité les coûts résultant de la restitution des quotas. « Pour l’application du présent article, on entend par “exploitation du navire” le fait de déterminer la cargaison transportée, ou la route et la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l’entité légalement responsable de la restitution des quotas, en application de l’article L. 229-7. « Art. L. 229-18-6. – Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, l’immobilisation ou l’expulsion et l’interdiction d’accès aux ports d’un navire peuvent être décidées dans le cas où une compagnie maritime n’a pas, pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, effectué pour ce navire la déclaration d’émissions prévue à l’article 11 du même règlement ou obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d’émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article 17 dudit règlement, et a fait l’objet de la sanction prévue à l’article L. 226-10 du présent code, ou d’une sanction prévue pour les mêmes infractions par un autre État membre de l’Union européenne, sans avoir encore satisfait à ses obligations. « Art. L. 229-18-7. – Si, pendant au moins deux années consécutives, une compagnie maritime n’a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente conformément aux exigences de l’article L. 229-7 et de la présente sous-section, et a fait l’objet de la sanction prévue au II de l’article L. 229-10 ou de sanctions prévues pour les mêmes manquements par un autre État membre de l’Union européenne, sans procéder à cette restitution dans les délais qui lui étaient impartis, l’autorité compétente peut, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations : « 1° Prononcer l’immobilisation de tout navire battant pavillon français dont cette compagnie est responsable, présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ; « 2° Prononcer une décision d’expulsion si un navire battant pavillon d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers dont cette compagnie est responsable est présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution. « Art. L. 229-18-8. – Sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse, lorsqu’une compagnie maritime a fait l’objet d’une décision d’expulsion ou que l’un des navires dont elle a la responsabilité a fait l’objet d’une décision d’immobilisation, par les autorités françaises en application de l’article L. 229-18-7, ou par un autre État membre de l’Union européenne en application de dispositions de transposition du paragraphe 11 bis de l’article 16 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, l’autorité compétente, après avoir mis la compagnie maritime en mesure de présenter ses observations : « 1° Prononce l’immobilisation de tout navire exploité par cette compagnie battant pavillon français présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ; « 2° Refuse l’accès aux ports et aux mouillages sur l’ensemble de son territoire national à tout navire exploité par cette compagnie battant pavillon d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution. » ; 5° (nouveau) L’article L. 671-1 est abrogé. II. – Le 3° de l’article L. 5241-4-6 du code des transports est abrogé. – (Adopté.) Après l’article 16
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Dans la séance, autour de cette prise de parole

rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
ministre délégué. Favorable.
Je mets aux voix l’amendement n° 29. (L’amendement est adopté.)
(La prise de parole ci-dessus)
L’amendement n° 22, présenté par M. Barros, Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé : Après l’article 16 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences... Lire ▸
Au travers de cet amendement, nous souhaitons exprimer notre profonde inquiétude face à l’extension du système d’échange de quotas d’émission de l’UE, notamment au chauffage des bâtiments et au transport routier, qui menace l’acceptabilité sociale de la transition écologique. Le coût social d’une telle extension... Lire ▸
Quel est l’avis de la commission spéciale ?
rapporteur. Par principe, nous sommes défavorables aux demandes de rapport au Gouvernement. La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.