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20 décembre 2023 · Sénat · hémicycle Séance
La séance est reprise. TITRE IV DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE DROIT PÉNAL Article 28 I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Au premier alinéa de l’article 63-2, après le mot : « sœurs », sont insérés les mots : « ou toute autre personne qu’elle désigne, » ; 2° bis (nouveau) L’article 63-3 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, après les mots : « un membre de sa famille », sont insérés les mots : « ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2 » ; b) À la dernière phrase du cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, les mots : « ou par un membre de sa famille » sont remplacés par les mots : « , un membre de sa famille ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2 » ; 3° Les quatre premiers alinéas de l’article 63-3-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Art. 63-3-1. – Dès le début de la garde à vue, et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office. « L’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue. « L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu. « Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures suivant l’avis qui lui a été adressé, ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête, saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue. « La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa. » ; 4° L’article 63-4-2 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part. » ; b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; c) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves » sont remplacés par les mots : « éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale » ; 5° (nouveau) Après le même article 63-4-2, il est inséré un article 63-4-2-1 ainsi rédigé : « Art. 63-4-2-1. – Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre une telle décision lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté. « En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au premier alinéa, la personne gardée à vue est immédiatement informée lorsque son avocat se présente. Lorsque cette présentation intervient alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation. » 6° (nouveau) Au 4° du I de l’article 64, la référence « 63-3-1 » est remplacée par la référence « 63-4-2 ». II (nouveau). – Les 3° et 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 sont abrogés.
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Le vote est réservé. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants. La séance est suspendue. (La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à dix-neuf heures quinze.)
(La prise de parole ci-dessus)
L’amendement n° 23, présenté par M. Barros, Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé : Supprimer cet article. La parole est à Mme Silvana Silvani.
Mes chers collègues, l’article 28 nous pose de très nombreux problèmes, notamment sur la forme. Depuis maintenant plus de deux ans, à la suite d’échanges informels, le Gouvernement savait que le régime français de la garde à vue pouvait être contraire au droit européen. Or il n’a pas jugé bon d’en informer le... Lire ▸
Quel est l’avis de la commission spéciale ?
rapporteur. Ma chère collègue, cet article assure tout simplement la mise en conformité de notre droit avec l’avis motivé de la Commission européenne. À défaut, nous nous exposerions à un recours en manquement, qui donnerait lieu à des sanctions financières. Il ne serait donc pas raisonnable de supprimer l’article... Lire ▸