Le vote est réservé.
Article 26
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 695-9-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « au point de contact unique ou » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « nécessaire, », sont insérés les mots : « le point de contact unique ou » ;
2° L’article 695-9-41 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-41. – Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un État membre qu’en présence d’un des motifs suivants :
« 1° Des raisons objectives laissent penser que la communication des informations demandées :
« a) Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État en matière de sécurité nationale ;
« b) Nuirait au déroulement d’investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;
« c) Serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée ;
« d) Porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d’une personne morale ;
« 2° Les informations demandées :
« a) Ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel énumérées à l’annexe II, section B, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI ;
« b) Se rapportent à une infraction punie en France d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale ;
« 3° L’État mentionné à l’article 695-9-39 du présent code n’a pas consenti à la communication des informations ;
« 4° Le magistrat compétent ou la juridiction compétente a refusé la communication, conformément à l’article 695-9-40. » ;
3° L’article 695-9-42 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article 695-9-43, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « le point de contact unique ou » ;
5° L’article 695-9-44 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-44. – Lorsqu’une information a été transmise par le point de contact unique mentionné au premier alinéa de l’article 695-9-31 ou par un service ou une unité mentionné au dernier alinéa du même article 695-9-31 au point de contact unique ou à un service spécialement désigné d’un État membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre État ou d’en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, l’entité qui a procédé à la transmission initiale apprécie s’il y a lieu d’autoriser, à la demande de l’État destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l’information et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci. » ;
6° À l’article 695-9-45, les mots : « services et unités mentionnés à » sont remplacés par les mots : « le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et dernier alinéas de » ;
7° Après le même article 695-9-45, il est inséré un article 695-9-45-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-9-45-1. – Si des données à caractère personnel transmises par le point de contact unique ou par le service ou l’unité mentionnés respectivement aux premier et dernier alinéas de l’article 695-9-31 se révèlent inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour, ceux-ci informent sans tarder leur destinataire de l’effacement, de la rectification ou de la limitation du traitement de ces données. » ;
8° L’article 695-9-46 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-46. – Sous réserve des articles 695-9-39, 695-9-43 et 695-9-44, les informations transmises par le point de contact unique ou par les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et dernier alinéas de l’article 695-9-31 au point de contact unique ou aux services spécialement désignés d’un État membre peuvent être également transmises à l’agence Eurojust et à Europol lorsqu’elles portent sur une infraction relevant des objectifs énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI. » ;
9° L’article 695-9-47 est abrogé.
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Dans la séance, autour de cette prise de parole
Le vote est réservé.
Chapitre II
Dispositions applicables aux demandes d’informations émises par les services français
Article 22
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 695-9-31 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-31. – Le...
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Le vote est réservé.
Article 23
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article 695-9-33 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-33. – S’il existe des raisons de supposer qu’un État membre détient des informations entrant dans les prévisions mentionnées à...
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Le vote est réservé.
Chapitre III
Dispositions applicables aux demandes d’informations reçues par les services français
Article 24
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 695-9-37 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-37. – Le...
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Le vote est réservé.
Article 25
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article 695-9-39 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les services et unités mentionnés » sont remplacés par les mots : « le point de contact unique ou les...
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(La prise de parole ci-dessus)
Le vote est réservé.
Chapitre IV
Échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme
Article 27
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article 695-8-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « qui intéressent,...
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Le vote est réservé.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à dix-neuf heures quinze.)
La séance est reprise.
TITRE IV
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE DROIT PÉNAL
Article 28
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au premier alinéa de l’article 63-2, après le mot : « sœurs », sont insérés les mots : « ou toute autre personne qu’elle...
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L’amendement n° 23, présenté par M. Barros, Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Silvana Silvani.