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22 décembre 2011 · Sénat · hémicycle Séance
Compte tenu du sort réservé jusqu’à présent à nos amendements, je ne me fais guère d’illusion sur l’issue du vote pour celui-ci. L’objet des enquêtes diligentées par la DGCCRF est de rechercher et de constater des infractions ou des manquements aux dispositions du code de la consommation en vue de les sanctionner ou de les faire cesser. Dans un grand nombre de cas, les faits relevés sont susceptibles de connaître des suites pénales – pratiques commerciales trompeuses, par exemple –, et les pouvoirs de police judiciaire que détiennent les enquêteurs sont exercés sous l’autorité exclusive du procureur de la République. Les constatations effectuées et transmises au procureur de la République sont couvertes par le secret de l’enquête prévu par l’article 11 du code de procédure pénale. Il n’est en conséquence pas possible de prévoir de manière générale la possibilité pour l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de transmettre au tribunal de commerce des informations qui, de par leur nature, ont vocation à servir de fondement à d’éventuelles poursuites pénales. Aussi, le présent amendement vise-t-il à revenir à la portée initiale de cet article en vue de préciser la nature des informations communicables à la juridiction commerciale.
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Dans la séance, autour de cette prise de parole

secrétaire d'État. Défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 73 rectifié et 219. (Les amendements sont adoptés.)
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 bis M. Article 10 bis (Non modifié) La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121-35-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-35-1. – Les manquements... Lire ▸
L'amendement n° 159, présenté par Mme Lamure et MM. Cornu, Hérisson et César, est ainsi libellé : Alinéa 2 Remplacer les mots : à l’occasion des investigations menées dans le cadre des I à III de l’article L. 141-1 par les mots : pour la mise en œuvre des mesures d’injonction prévues par l’article L. 141-2-1, La... Lire ▸
(La prise de parole ci-dessus)
Quel est l’avis de la commission ?
rapporteur. Défavorable.
La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
rapporteure pour avis. À l’article 10 quater, la commission des lois a jugé pertinent de systématiser la possibilité pour la DGCCRF de transmettre au président du tribunal de commerce les informations qui peuvent être recueillies par ses agents aux fins d’exercice des compétences prévues au livre VI du code de... Lire ▸