Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
I. – Les prestataires de service habilités à effectuer des contrôles en application du présent titre sont soumis aux mêmes règles de confidentialité et de discrétion professionnelle que les agents publics et les services de l’État à l’égard des informations qu’ils recueillent auprès des opérateurs mentionnés à l’article 5 et des fournisseurs de service numérique mentionnés à l’article 11.
II. – Lorsqu’elle informe le public ou les États membres de l’Union européenne d’incidents dans les conditions prévues aux articles 7 et 13, l’autorité administrative compétente tient compte des intérêts économiques de ces opérateurs et fournisseurs de service numérique et veille à ne pas révéler d’informations susceptibles de porter atteinte à leur sécurité et au secret en matière commerciale et industrielle. – (Adopté.)
Article 4
Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment la liste des services essentiels au fonctionnement de la société ou de l’économie mentionnés à l’article 5, ainsi que, pour chacun des domaines de sécurité mentionnés à l’article 12, la nature des mesures que les fournisseurs de service numérique sont tenus de mettre en œuvre. – (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels
Article 5
Les opérateurs, publics ou privés, offrant des services essentiels au fonctionnement de la société ou de l’économie et dont la continuité pourrait être gravement affectée par des incidents touchant les réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture desdits services sont soumis aux dispositions du présent chapitre. Ces opérateurs sont désignés par le Premier ministre. La liste de ces opérateurs est actualisée à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense.
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Dans la séance, autour de cette prise de parole
secrétaire d’État. Cet amendement prévoit une nouvelle version du texte qui permet de désigner à la fois les opérateurs et leurs réseaux, les rédactions précédentes ne désignant que les uns ou les autres, alternativement.
L’enjeu est de pouvoir établir une distinction, au sein d’un même opérateur, entre ces...
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Quel est l’avis de la commission ?
rapporteur. L’avis de la commission est favorable.
M. le secrétaire d’État s’en est expliqué : cet amendement permet à la fois de faire application de la législation sectorielle ou du présent projet de loi.
Nous reconnaissons bien volontiers que cette rédaction, si vous me permettez d’utiliser cette formule quelque...
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Je mets aux voix l’amendement n° 14.
(L’amendement est adopté.)
(La prise de parole ci-dessus)
L’amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, pour les systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1332–6–1 du même code
La parole est à M. le secrétaire d’État.
secrétaire d’État. Comme l’amendement n° 14 à l’article 2, cet amendement vise à rédiger plus précisément le texte.
Cette reformulation est encore plus essentielle que la précédente, car elle fait cette fois référence aux obligations liées aux OIV.
L’enjeu est ici de pouvoir distinguer les systèmes d’information...
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Quel est l’avis de la commission ?
rapporteur. Même avis favorable.