Le vote est réservé.
Chapitre IV
Dispositions relatives à l’assistance internationale au recouvrement
Article 9
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
I. – L’article L. 283 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres États membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins, dès lors qu’une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I proviennent d’un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l’administration de l’État membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.
« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’État membre tiers.
« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises conformément aux premier et deuxième alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’État d’où proviennent les informations. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Les administrations financières ne peuvent … (le reste sans changement). » ;
b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les informations reçues dans le cadre des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article, si une telle utilisation est permise dans l’État membre de provenance initiale des informations conformément à sa législation interne.
« L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à l’administration bénéficiaire de ces informations. »
II. – L’article 349 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres États membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins, dès lors qu’une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I proviennent d’un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l’administration de l’État membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.
« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’État membre tiers.
« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises conformément aux premier et deuxième alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’État d’où proviennent les informations. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Les administrations financières ne peuvent … (le reste sans changement). » ;
b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les informations reçues dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article, si une telle utilisation est permise dans l’État membre de provenance initiale des informations conformément à sa législation interne.
« L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à l’administration bénéficiaire de ces informations. » ;
5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les informations échangées dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières. »
III. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 612-2, les mots : « (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 » ;
2° L’article L. 612-5 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme payeur compétent autorise dans ce cadre les administrations des autres États membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins, dès lors qu’une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I proviennent d’un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’organisme payeur compétent demande à l’administration de l’État membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.
« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’État membre tiers.
« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises conformément aux premier et deuxième alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’État d’où proviennent les informations. » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les informations reçues dans le cadre des articles L. 612-1 à L. 612-6 peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article, si une telle utilisation est permise dans l’État membre de provenance initiale des informations conformément à sa législation interne.
« L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à l’administration bénéficiaire de ces informations. »
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Dans la séance, autour de cette prise de parole
ministre délégué. Avis favorable.
Je mets aux voix l’amendement n° 32.
(L’amendement est adopté.)
Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa de l’article L....
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Le vote est réservé.
Article 7 bis (nouveau)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 312-5 :
a) Les mots : « dès que » sont remplacés par le mot : « lorsque » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et au plus tard dans les cinq jours ouvrables après...
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(La prise de parole ci-dessus)
Le vote est réservé.
TITRE II
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux batteries, à la collecte et à la valorisation des déchets
Article 10
I. – Tout opérateur économique dont le chiffre d’affaires net annuel dépasse 40...
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L’amendement n° 11, présenté par MM. Devinaz, M. Weber et Stanzione, Mme Linkenheld, M. Bourgi, Mme Blatrix Contat, MM. Chaillou, Marie, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer toutes les occurrences du nombre :
40
par le nombre :
30
La parole...
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L’article 10 veille à la bonne transposition des dispositions du règlement européen du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et à leurs déchets.
Il prévoit ainsi que tout opérateur économique dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 40 millions d’euros et qui effectue une première mise sur le marché est tenu...
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Quel est l’avis de la commission spéciale ?