Le vote est réservé.
TITRE II
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux batteries, à la collecte et à la valorisation des déchets
Article 10
I. – Tout opérateur économique dont le chiffre d’affaires net annuel dépasse 40 millions d’euros au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou faisant partie d’un groupe composé d’entreprises mères et de filiales, dont le chiffre d’affaires net annuel, calculé sur une base consolidée, dépasse 40 millions d’euros, qui effectue la première mise en service ou mise sur le marché de batteries régies par le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, est soumis aux obligations en matière de politique de devoir de diligence, de système de gestion, de gestion des risques, de vérification par tierce partie et de communication d’informations définies aux articles 48, 49, 50, 51 et 52 du même règlement.
En cas de manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I, l’opérateur économique peut faire l’objet des mesures prévues au IV du présent article.
II. – Dans le cadre de leur mission, les agents chargés de contrôler le respect des obligations prévues au I, peuvent :
1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ;
2° Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.
Ils sont astreints au secret professionnel et soumis, à ce titre, aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Un décret détermine les catégories d’agents compétents pour procéder à ces contrôles.
III. – Lorsqu’un agent chargé du contrôle constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, il adresse à l’autorité compétente un rapport et en remet une copie à l’opérateur économique. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l’autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de tout document, autre que le rapport de contrôle, sur lequel est fondée la décision. L’opérateur économique peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
IV. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, l’autorité compétente notifie à l’opérateur économique les non-conformités et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine.
Si, à l’expiration de ce délai, l’opérateur économique n’a pas pris les mesures permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence, l’autorité nationale peut, par décision motivée :
1° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique mis en demeure et à ses frais, à l’exécution de tout ou partie des mesures permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence ;
2° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive ;
3° Ordonner la restriction ou l’interdiction de la mise à disposition des batteries sur le marché par l’opérateur économique, dès lors que la non-conformité persiste ;
4° Ordonner le retrait du marché ou le rappel des batteries mises sur le marché lorsque les manquements constatés sont jugés particulièrement graves par l’autorité nationale compétente.
V. – L’avant-dernière phrase du 2° du IV n’est pas applicable à Saint-Martin.
VI. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 vicies ainsi rédigé :
« Art. 59 vicies. – Les agents des douanes et les agents chargés des contrôles en application du II de l’article 10 de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent échanger, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions respectives. »
VII. – Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.
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Dans la séance, autour de cette prise de parole
Je mets aux voix l’amendement n° 32.
(L’amendement est adopté.)
Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa de l’article L....
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Le vote est réservé.
Article 7 bis (nouveau)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 312-5 :
a) Les mots : « dès que » sont remplacés par le mot : « lorsque » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et au plus tard dans les cinq jours ouvrables après...
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Le vote est réservé.
Chapitre IV
Dispositions relatives à l’assistance internationale au recouvrement
Article 9
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
I. – L’article L. 283 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«...
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(La prise de parole ci-dessus)
L’amendement n° 11, présenté par MM. Devinaz, M. Weber et Stanzione, Mme Linkenheld, M. Bourgi, Mme Blatrix Contat, MM. Chaillou, Marie, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer toutes les occurrences du nombre :
40
par le nombre :
30
La parole...
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L’article 10 veille à la bonne transposition des dispositions du règlement européen du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et à leurs déchets.
Il prévoit ainsi que tout opérateur économique dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 40 millions d’euros et qui effectue une première mise sur le marché est tenu...
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Quel est l’avis de la commission spéciale ?
rapporteur. Le seuil de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires inscrit à l’article 10 est prévu par le règlement. Il permet d’exonérer la majorité des PME qui ne disposent pas des moyens suffisants pour respecter le devoir de diligence.
Dans un contexte de concurrence entre États européens pour attirer les...
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