Le vote est réservé.
Article 23
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article 695-9-33 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-33. – S’il existe des raisons de supposer qu’un État membre détient des informations entrant dans les prévisions mentionnées à l’article 695-9-31 utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et dernier alinéas du même article 695-9-31 peuvent en solliciter la transmission auprès du point de contact unique de cet État ou des services spécialement désignés par celui-ci dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil.
« Cette sollicitation se fait dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
« La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par le point de contact unique ou les services compétents de cet État. Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.
« Lorsque la demande de transmission d’informations est adressée par un service ou une unité spécialement désigné en application du dernier alinéa de l’article 695-9-31, une copie de cette demande est envoyée en même temps au point de contact unique mentionné au premier alinéa du même article 695-9-31, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :
« 1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment s’agissant des enquêtes relatives aux infractions prévues au livre IV du titre Ier du code pénal et à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise au sens de l’article L. 742-2-1 du même code ;
« 3° La sécurité des personnes.
« Lorsque la demande de transmission d’informations est adressée directement à un service spécialement désigné d’un État membre, une copie de cette demande est envoyée en même temps au point de contact unique de cet État, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article.
« Une copie de la demande de transmission d’informations peut être transmise à Europol dans la mesure où elle porte sur une infraction relevant des objectifs mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI. »
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Dans la séance, autour de cette prise de parole
Oui, je le maintiens, monsieur le président.
Je mets aux voix l’amendement n° 10.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Je mets aux voix l’article 20, modifié.
(L’article 20 est adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE RÉPRESSIVE
Chapitre Ier
Diverses dispositions relatives à l’échange d’informations en matière répressive
Article 21
[Article examiné dans le cadre de la législation...
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Le vote est réservé.
Chapitre II
Dispositions applicables aux demandes d’informations émises par les services français
Article 22
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 695-9-31 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-31. – Le...
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(La prise de parole ci-dessus)
Le vote est réservé.
Chapitre III
Dispositions applicables aux demandes d’informations reçues par les services français
Article 24
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 695-9-37 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-37. – Le...
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Le vote est réservé.
Article 25
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article 695-9-39 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les services et unités mentionnés » sont remplacés par les mots : « le point de contact unique ou les...
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Le vote est réservé.
Article 26
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 695-9-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « au point de contact unique ou » ;
b) Au...
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Le vote est réservé.
Chapitre IV
Échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme
Article 27
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article 695-8-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « qui intéressent,...
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