Le vote est réservé.
Chapitre III
Dispositions applicables aux demandes d’informations reçues par les services français
Article 24
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 695-9-37 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-37. – Le point de contact unique mentionné au premier alinéa de l’article 695-9-31 transmet, à leur demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des États membres les informations mentionnées au dernier alinéa du même article 695-9-31 utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
« Lorsqu’une demande d’informations a été adressée directement à l’un des services et unités mentionnés au même dernier alinéa, ce dernier envoie en même temps une copie de sa transmission d’informations au point de contact unique mentionné au premier alinéa dudit article 695-9-31, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :
« 1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment s’agissant des enquêtes relatives aux infractions prévues au livre IV du titre Ier du code pénal et à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise au sens de l’article L. 742-2-1 du même code ;
« 3° La sécurité des personnes.
« Lorsque les informations sont transmises à un service spécialement désigné d’un État membre, une copie de cette transmission est envoyée en même temps au point de contact unique de cet État, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article.
« La transmission prévue au présent article intervient au maximum dans les délais suivants, à compter de la réception de la demande d’informations :
« a) Huit heures pour les demandes urgentes portant sur des informations directement accessibles ;
« b) Trois jours civils pour les demandes urgentes portant sur des informations indirectement accessibles ;
« c) Sept jours civils pour toutes les autres demandes.
« Lorsque, conformément à l’article 695-9-40, les informations demandées ne peuvent être transmises qu’avec l’autorisation préalable d’un magistrat, il peut être dérogé aux délais prévus aux a à c du présent article. Dans ce cas, le point de contact unique mentionné au premier alinéa de l’article 695-9-31 en informe sans délai le point de contact unique ou le service spécialement désigné demandeur, en précisant la durée et les motifs du retard ; il tient celui-ci informé dès que possible de la suite accordée à la demande par le magistrat compétent. » ;
2° L’article 695-9-38 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-38. – Sous réserve de l’article 695-9-40 et du 1° de l’article 695-9-41, si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l’article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre État membre, soit pour prévenir une infraction entrant dans l’une des catégories énumérées à l’article 694-32 et punie en France d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou une infraction entrant dans le champ de compétence d’Europol, mentionnée à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d’une telle infraction, le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et dernier alinéas de l’article 695-9-31 du présent code les transmettent spontanément au point de contact unique ou aux services spécialement désignés de cet État.
« Lorsque les informations utiles à un autre État membre concernent une infraction qui n’entre pas dans les prévisions mentionnées au premier alinéa du présent article, le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés au même premier alinéa peuvent prendre l’initiative de les transmettre au point de contact unique ou aux services spécialement désignés de cet État.
« Cette transmission s’effectue selon les modalités prévues à l’article 695-9-37.
« Le cas échéant, la transmission d’informations est traduite dans l’une des langues acceptées par l’État membre destinataire conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil. »
La source —
senat_opendata
Pas d'URL publique donnée par la source
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé
Dans la séance, autour de cette prise de parole
Je mets aux voix l’amendement n° 10.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Je mets aux voix l’article 20, modifié.
(L’article 20 est adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE RÉPRESSIVE
Chapitre Ier
Diverses dispositions relatives à l’échange d’informations en matière répressive
Article 21
[Article examiné dans le cadre de la législation...
Lire ▸
Le vote est réservé.
Chapitre II
Dispositions applicables aux demandes d’informations émises par les services français
Article 22
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 695-9-31 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-31. – Le...
Lire ▸
Le vote est réservé.
Article 23
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article 695-9-33 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-33. – S’il existe des raisons de supposer qu’un État membre détient des informations entrant dans les prévisions mentionnées à...
Lire ▸
(La prise de parole ci-dessus)
Le vote est réservé.
Article 25
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article 695-9-39 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les services et unités mentionnés » sont remplacés par les mots : « le point de contact unique ou les...
Lire ▸
Le vote est réservé.
Article 26
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 695-9-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « au point de contact unique ou » ;
b) Au...
Lire ▸
Le vote est réservé.
Chapitre IV
Échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme
Article 27
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article 695-8-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « qui intéressent,...
Lire ▸
Le vote est réservé.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à dix-neuf heures quinze.)