L’amendement no 53 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Dallier, Revet et Gournac, Mme Bout, M. J.-L. Dupont et Mmes Henneron, Desmarescaux et Rozier, est ainsi libellé :
Après l’article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 8 de la loi no … du … relative à la législation funéraire est abrogé.
Cet amendement n’est pas soutenu.
G. - Mesures en faveur des collectivités territoriales
Article 46
I. – Après l’article 1599 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. – Taxe perçue pour la région de Guyane
« Art. 1599 quinquies B. – I. – Il est perçu chaque année au profit de la région et de l’organisme mentionnés au V une taxe due par les concessionnaires de mines d’or, les amodiataires des concessions de mines d’or et les titulaires de permis et d’autorisations d’exploitation de mines d’or exploitées en Guyane.
« II. – La taxe est assise sur la masse nette de l’or extrait par les personnes mentionnées au I l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif par kilogramme d’or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l’intérieur et de l’économie dans les limites suivantes :
« 1° Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l’annexe 1 du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l’or constaté sur le marché de l’or de Londres (London Bullion Market) l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 40 € ;
« 2° Pour la taxe due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen annuel de l’or constaté sur le marché de l’or de Londres (London Bullion Market) l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 80 €.
« III. – Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la taxe le montant des investissements réalisés l’année précédant celle de l’imposition pour la réduction des impacts de l’exploitation de l’or sur l’environnement, dans la double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €.
« IV. – Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars aux services de l’État chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d’exploitation dont ils ont disposé au cours de l’année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La taxe est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d’exploitation.
« Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l’ensemble de l’année, la masse nette de l’or extrait. Les services de l’État chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe.
« La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l’instruction et le jugement des réclamations.
« V. – La taxe due par les petites et moyennes entreprises définies au 1° du II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l’organisme chargé de l’inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La taxe versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.
« VI. – Les modalités de détermination de la masse nette de l’or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l’exploitation de l’or sur l’environnement qui peuvent être déduits de la taxe sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique aux extractions d’or réalisées à compter du 1er janvier 2009.
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Dans la séance, autour de cette prise de parole
La parole est à M. le ministre.
Eric WOERTH
ministre. Le climat social est très agité dans le secteur des transports sanitaires, dont l’activité avait connu une très forte augmentation conduisant à des remboursements plus nombreux.
L’assurance maladie essaie de gérer la situation au mieux, mais le sujet reste difficile. Elle a tenté de limiter les...
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Je mets aux voix l’amendement no 171.
(L’amendement est adopté.)
En conséquence, l’article 45 est supprimé.
Article additionnel après l’article 45
(La prise de parole ci-dessus)
L’amendement no 26, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le II de cet article :
II. – Le I s’applique aux extractions d’or réalisées à compter de la date de création de l’organisme chargé de l’inventaire, de la valorisation et de la conservation de la...
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rapporteur général. Le présent article institue une taxe sur les extractions d’or en Guyane – voyageons un peu, cela ne nous fera pas de mal ! (Sourires.) – dont le produit est affecté, en 2009, pour moitié à la région Guyane et pour moitié, à compter de sa création, à un nouveau conservatoire écologique de...
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Quel est l’avis du Gouvernement ?
Eric WOERTH
ministre. Le Gouvernement est plutôt d’avis de maintenir cette taxe.
Je comprends bien le raisonnement du rapporteur, qui souhaite attendre que le conservatoire qu’il est prévu de créer existe effectivement, ce qui n’est pas encore le cas.
Cependant, l’extraction d’or est à l’origine de difficultés...
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