Hélène Pauliat
S'agissant du statut du garde des Sceaux et de l'administration de la justice, la France a retenu un modèle qui prévaut dans un certain nombre d'autres pays européens. Vous soulevez, en fait, la question de l'équilibre entre les diverses institutions. Malgré les résolutions européennes, un certain nombre de pays, il est vrai de moins en moins nombreux, ont un ministre de la Justice mais pas de conseil supérieur analogue au CSM. Dans ces pays, l'autorité judiciaire a confié des prérogatives plus importantes aux cours suprêmes. L'équilibre peut alors être assuré de manière plus stricte, dans la mesure où le ministre de la Justice a un rôle de pure administration. Dans d'autres pays, le conseil supérieur possède certaines prérogatives en matière d'administration ; dans d'autres encore, il détient également des compétences en matière budgétaire et financière.
Votre question souligne la différence qui existe entre, d'un côté, l'administration, le service public de la justice et, de l'autre – même si des liens existent entre eux – l'autorité judiciaire, qui remplit une mission constitutionnelle, celle de rendre la justice. Au titre de l'administration classique de la justice, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, peut demander un certain nombre d'informations, de documents ou de notes, dans certaines limites qui sont à la fois, me semble-t-il, juridiques et déontologiques : il ne peut se servir de ces informations pour alerter ou remettre en cause une procédure judiciaire en cours ou sur le point d'être déclenchée. Dans un tel cas, il me paraît évident que la réserve doit s'imposer, faute de quoi on assisterait à une intrusion de l'exécutif dans le judiciaire. A priori, donc, le ministre de la Justice n'a pas à intervenir dans le secret de l'instruction.
Cela dit, vous l'avez rappelé, la politique pénale est déterminée par le Gouvernement et elle a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire via notamment un certain nombre d'instructions générales adressées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, aux magistrats du parquet.
S'agissant de la séparation des pouvoirs, une commission d'enquête doit pouvoir auditionner un certain nombre de personnes pour faire la lumière sur une situation ou des événements donnés. Dans le cas que vous citez, se pose la question de la définition de l'entourage du Président de la République : comment délimite-t-on le champ des personnes qui ne sauraient être auditionnées par une commission d'enquête parlementaire ? Autant on peut comprendre que des éléments relevant d'une enquête pénale, par exemple, ne soient pas traités de manière approfondie par une telle commission, autant on peut s'interroger sur la définition du champ des personnes qui entourent le Président de la République : inclut-il les ministres ? Ses conseillers ? D'autres personnes qui n'appartiennent pas à ce cercle ?
La source —
nosdeputes
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Dans la séance, autour de cette prise de parole
Hélène Pauliat
Je vous le confirme.
Ma seule question porte sur l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 65 de la Constitution, issu de la révision de 2008, qui ouvre à tout justiciable la faculté de saisir le CSM, dans des conditions qui ont été précisées par une loi organique de 2010 entrée en vigueur en 2011. Cela fait donc huit ans...
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Hélène Pauliat
La procédure prévue n'a sans doute pas produit les effets escomptés initialement, lorsque ce dispositif a été instauré, après l'affaire d'Outreau, essentiellement, quand on a réfléchi à ce mécanisme de saisine du CSM par le justiciable. La question est celle des conditions posées à une telle saisine. On constate...
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Madame la professeure, je souhaiterais que vous nous indiquiez la manière dont vous concevez, d'une part, le rôle du garde des Sceaux et, d'autre part, la séparation des pouvoirs.
En ce qui concerne le garde des Sceaux, considérez-vous que celui-ci est un ministre comme les autres ? Son pouvoir doit-il se...
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Hélène Pauliat
(La prise de parole ci-dessus)
Madame la professeure, je vous remercie pour vos réponses très complètes. Je souhaiterais revenir sur celles que vous nous avez transmises par écrit ; deux points me semblent en effet devoir être précisés.
Tout d'abord, je crois comprendre, en lisant votre réponse à la quatrième question, que, selon vous, le...
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Hélène Pauliat
S'agissant de certaines professions que l'on compare parfois à celles de la justice, on a tendance à dire que l'indépendance entraîne une certaine forme d'irresponsabilité. Bien entendu, mon propos n'est pas de dire – ma phrase est peut-être un peu malheureuse, à cet égard – que le magistrat pourrait être mis en...
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S'agissant du Conseil supérieur de la magistrature, la désignation des personnalités qualifiées doit respecter le principe de parité. Tel n'est pas le cas, en revanche, pour la désignation des magistrats siégeant au CSM. Or, selon mes informations, les femmes sont sous-représentées dans les formations concernées :...
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Hélène Pauliat
La question est complexe ; elle renvoie à la gestion globale des ressources humaines, d'une part, et à l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature, d'autre part. Se pose, de manière générale, la question de l'accès des femmes aux fonctions de responsabilité au sein de la magistrature même et de...
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